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FAQ Professions des soins de santé

J'aimerais savoir ce qu'est le Conseil Fédéral des professions des soins de santé mentale

Missions

 

Le Conseil fédéral des professions de soins de santé mentale dont la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique a pour missions :

- de donner au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique.

- de spécifier les critères de reconnaissance. Ceux-ci sont utilisés par une commission d’agrément qui, à la suite de la 6e Réforme de l’Etat, est organisée par les Communautés.

 

Composition

Le Conseil fédéral est composé de :

  • 8 psychologues cliniciens occupant des fonctions académiques en la matière, délégués par les universités, 4 francophones et 4 néerlandophones ;

  • 8 psychologues cliniciens pratiquant de manière effective la psychologie clinique, délégués par les associations professionnelles représentatives, 4 francophones et 4 néerlandophones;

  • 2 orthopédagogues cliniciens occupant des fonctions académiques en la matière, délégués par les universités, 1 francophone et 1 néerlandophone ;

  • 2 orthopédagogues cliniciens pratiquant de manière effective l’orthopédagogie clinique, délégués par les associations professionnelles représentatives, 1 francophone et 1 néerlandophone ;

  • 2 médecins-psychiatres, délégués par les associations représentatives.

Pour plus d'informations:

http://www.health.belgium.be/fr/le-conseil-federal-des-professions-des-soins-de-sante-mentale#Loi

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d%27avis-et-de-concertation/conseil-federal-des-professions-des-soins-de-sante-mentale

Questions suscitées par la Loi de mai 2015

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006&table_name=loi

A noter que c'est grâce à cette loi que le psychologue clinicien a enfin une insertion dans un cadre légal.

  • En tant qu'assistant en psychologie, suis-je repris dans le titre LEPSS* ou non ? Puis-je continuer à exercer la psychothérapie ?

Réponse du SPF Santé :

 

Comme assistant en psychologie, vous avez un diplôme bachelier. Dès lors, vous ne faites pas partie des professions avec un titre LEPPS (titre de profession de soins de santé).

Si votre diplôme est un bachelier et que vous aviez terminé vos études de psychothérapie au plus tard durant l’année académique 2015-2016, vous pouvez donc continuer à exercer les actes psychothérapeutiques, mais uniquement sous la supervision d’un praticien autonome de la psychothérapie, dans un contexte interdisciplinaire, avec une intervision régulière.

*LEPSS = Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé

 

  • Comment attester de ma formation de psychothérapeute et de l'exercice régulier de la psychothérapie ?

A la suite de la loi de 2015, l’exercice de la psychothérapie est réservé aux psychologues cliniciens, orthopédagogues cliniciens et médecins.

Réponse du SPF Santé:

 

Pour l'exercice de la psychothérapie, il n'y a pas d'exigences d’agrément ou de VISA. Les personnes concernées doivent donc juste être en mesure de fournir les preuves qu’elles sont habilitées à exercer, suite par exemple à une plainte d'un patient (exercice illégal) ou peut-être plus tard dans le cadre du remboursement par l’INAMI, si cela arrive un jour. Comme « preuves », nous entendons tout ce que vous pensez pouvoir fournir pour prouver l'exercice de la psychothérapie aux conditions fixées. À l'avenir, la Communauté pourrait établir des règles plus claires sur cette question. Nous vous encourageons à garder cette page dans l'œil: http://www.enseignement.be/index.php?page=27056

  • Si je ne suis pas repris comme LEPSS, comment procéder pour les intervisions mentionnées, toute personne étant psychologue peut-elle me superviser ? Et à quelle fréquence ?

Réponse du SPF Santé :

 

Par « supervision », nous voulons dire que le superviseur est un psychothérapeute autonome (médecin, psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien exerçant la psychothérapie ou le titulaire d’un titre reconnu avec droits acquis du Loi du 10 mai 2015), et que ce superviseur est le responsable ultime et qu’il supervise la personne qui ne peut pas exercer en autonomie.

 

La loi du 10 Juillet 2016 contient un cadre juridique minimum pour l'exercice de la psychothérapie et ne contient pas d'exigences spécifiques pour certaines supervisions, intervisions ou quelles disciplines doivent au moins être présentes pour parler d'une équipe interdisciplinaire. Cela ne signifie pas que ça ne peut pas être précisé dans l'avenir. La loi prévoit la possibilité de définir plus précisément la pratique de la psychothérapie plus tard par arrêté royal.


De toute évidence, la loi doit être interprétée en conformité avec l'esprit de la loi. Ici, l'exposé des motifs peut être utile car il fournit des informations supplémentaires à propos de l'intention de la loi.


Vous pouvez trouver cela sur le site Internet de la Chambre( www.dekamer.be) sous le numéro 1848/1.

Nous vous encourageons de garder un œil à la page suivante pour tous les derniers développements: http://www.health.belgium.be/…/professions-de-la-sante-ment…

  • Je suis psychologue (non clinicien) et je pratique la psychothérapie depuis 20 ans, mais je n'ai pas de 3ème cycle en psychothérapie ; que va-t-til se passer pour moi avec la nouvelle loi ?

 

Réponse de l'UPPCF :

– La loi De Block (2016) n'a pas d'effet rétroactif comme toutes les mesures législatives. Elle ne s'appliquera intégralement qu'aux diplômés après son entrée en vigueur (à savoir la date de sa publication au Moniteur belge);

– Pour les diplômés en psychologie avant 2016, cette loi prévoit des dispositions transitoires qui devront être précisées par des arrêtés d'exécution pris par la Ministre après avoir reçu l'avis du Conseil fédéral des professions de soins de santé mentale (ce Conseil n'est pas encore constitué). La Ministre a souligné que ces dispositions transitoires devraient être très larges; 

– Un diplôme universitaire en psychologie dans l'orientation clinique, vous permettra d'obtenir votre agrément en tant que psychologue clinicien. Si votre diplôme en psychologie ne permet pas d'identifier clairement l'orientation clinique, vous devrez démontrer une activité professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine clinique;

– En ce qui concerne l'exercice de la psychothérapie, les critères des dispositions transitoires devront être fixés par des arrêtés d'exécution (après avis du Conseil fédéral). Pour l'instant, nous ne disposons d'aucune information précise sur les critères qui seront retenus (cfr ce Conseil fédéral n'est pas encore constitué). Toutefois, on peut supposer que la durée de l'exercice de la psychothérapie et la participation à des activités de formation continue seront probablement pris en considération. En attendant, nous vous suggérons de constituer votre dossier avec le maximum de pièces justificatives.

Dès que les arrêtés d'exécution seront diffusés, l'UPPCF partagera immédiatement les informations concernant les psychologues cliniciens.

 

 

  • Je suis actuellement en formation à la psychothérapie et licencié en psychopédagogie et sciences de l'éducation depuis 30 ans (diplôme qui était assimilé à l'époque à la psychologie), pourrais-je encore exercer comme psychologue ?

Réponse de l'UPPCF :

 

Dans le cadre des dispositions transitoires associées à la loi de 1993 sur le port du titre, vous pourriez demander d'être enregistrée comme psychologue à la Commission des Psychologues dans la mesure où votre diplôme était assimilé auparavant.

Lorsque la Commission des Psychologues est saisie d'une demande d'équivalence pour un diplôme particulier, elle sollicite l'avis d'un organisme indépendant, le NARIC. Cet organisme est composé de représentants des facultés universitaires FR. Habituellement, la Commission se conforme à l'avis du NARIC. *

Cependant, il n'est pas certain que la Commission accepte de vous agréer.

 

Par contre, votre diplôme de base ainsi que votre formation spécialisée en psychothérapie pourront vous permettre de bénéficier des mesures transitoires concernant l'exercice de la psychothérapie. Cette analyse est au conditionnel puisque les arrêtés d'exécution relatifs aux dispositions transitoires ne sont pas encore pris.

* Pour info : Le réseau ENIC-NARIC (National Academic Recognition Information Centre) est une création conjointe du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO visant à faciliter les échanges d'informations en éducation et en reconnaissance ou en évaluation des formations effectuées à l'étranger (anciennement équivalence de diplômes) entre les institutions et les citoyens des États signataires de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne1 (1997). (source : wikipedia)

  • Pour ceux qui ne sont pas licenciés mais thérapeutes, quelles sont les remédiations exigées par la loi ?

 

Réponse de l'UPPCF :

 

Il n'y a pas de réponse unique à cette question, cela dépend de plusieurs facteurs.

 

A priori, si vous êtes déjà thérapeute, vous pourriez rentrer dans les mesures transitoires de la loi qui vous autoriseraient à pratiquer. Tout dépend de si vous êtes détenteur d'un autre diplôme et si oui, lequel (il vous faut au minimum un niveau de bac).

 

Cela reste cependant encore nébuleux car il n'a pas encore été décidé:

• quelle va être la manière d'être agréé, 

• ni en quoi va consister plus précisément la pratique non-autonome (s'agit-il de prescription par un praticien? De quel type d'intervision ou de supervision s'agit-il? etc...),

• ni quels types de formations à la psychothérapie seront reconnus. (On peut penser qu'il s'agira d'une formation post-universitaire de type longue parmi celles qui existent déjà...)

Il faut donc attendre que le Conseil Fédéral prenne ces décisions.

  • L'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 22 décembre 2016

En parcourant l'arrêt du 22 décembre 2016 rendu par la Cour constitutionnelle (http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-170f.pdf), il convient de relativiser le "cri de victoire". Il s'agit d'une suspension de l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016 ( Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2016071005) consacré aux conditions exigées pour la pratique de la psychothérapie pour les psychothérapeutes déjà en exercice avant le 1er septembre 2016. Cette suspension a été décidée parce que des moyens sérieux ont été invoqués et que l'exécution immédiate de la loi risquait de causer un préjudice grave difficilement réparable pour les requérants (des psychothérapeutes bacheliers ou pas NON-LEPSS). Cette suspension est un préalable à un éventuel recours en annulation (suspension ne signifie pas annulation) mais ne remet pas en cause toute la loi De Block. La Cour motive sa décision par le fait qu'aucune mesure transitoire validant l'expérience des psychothérapeutes en exercice avant l'entrée en vigueur de la loi n'a été prévue. Ceux-ci peuvent continuer à exercer leur pratique en attendant que la Cour statue sur le recours en annulation. Quant à l'article 12 pour lequel il y avait également une demande de suspension, la Cour a rejeté cette demande.

 

Le recours en annulation ayant aboutit, c'est uniquement l'article 11 qui est suspendu. Il devra été adapté mais là encore, tout n'est pas remis en cause par l'arrêt de la Cour. A titre d'exemple, l'alinéa 1 " La psychothérapie est une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique, et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire " n'est pas remis en cause.
 

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